Amendement N° CL379 (Retiré)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : CL578

Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, M. Goasdoue, M. Pauvros, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, M. Da Silva, M. Destot, Mme Pochon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

«  TITRE III
«  HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
«  CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1231-1. - Le Haut conseil des territoires est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.
« Art. L. 1231-2. - Le Haut conseil des territoires : « 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l'égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
« 2° Peut faire toutes propositions de réforme intéressant l'exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ;
« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte règlementaire ou toute proposition d'acte législatif de l'Union Européenne intéressant les collectivités territoriales ;
« 6° Est associé aux travaux d'évaluation des politiques  publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;
« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l'article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d'enquête sur des services ou organismes locaux ou d'évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. - La formation plénière du Haut conseil des territoires comprend :
« - six députés ;
« - six sénateurs ;
« - neuf présidents de conseil régional désignés par l'association des régions de France. Le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de la Martinique peuvent être désignés à ce titre ;
« - neuf présidents de conseil général désignés par l'assemblée des départements de France ;
« - neuf maires représentatifs des diverses strates démographiques des communes de France désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« - neuf représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
« Les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d'évaluation des charges, de la commission consultative d'évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière.
« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut conseil des territoires en fonction de l'ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Art. L. 1231-4. - La formation permanente du Haut conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
« - deux députés ;
« - deux sénateurs ;
« - deux présidents de conseil régional ;
« - quatre présidents de conseil général ;
« - deux représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« - quatre maires ;
« - les membres de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres élus de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Art. L. 1231-5. - Les membres élus sont désignés pour trois ans dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut conseil.
« Sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des membres suppléants.
« Lorsqu'une instance est appelée à désigner plus d'un membre du Haut conseil, elle procède à ces désignations, dans toute la mesure du possible, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres du Haut conseil des territoires.
« Art. L. 1231-6. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l'ordre du jour des réunions du Haut conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
« Les membres élus du Haut conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de points à inscrire à l'ordre du jour.
« Art. L. 1231-7. - Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut conseil des territoires.
« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut conseil des territoires en application de l'article L. 1231-2, le Comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d'intervention. Les dispositions du projet de loi de finances initiale intéressant les collectivités locales sont présentées au comité des finances locales.
« La commission consultative d'évaluation des normes prévue à l'article L. 1212-1 constitue une formation spécialisée du Haut conseil des territoires. II. - Le Haut conseil des territoires se substitue aux commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

La refondation du dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales : le Haut conseil des territoires

Exposé sommaire :

La création du Haut conseil des territoires est l'une des dispositions les plus attendues des associations de collectivités territoriales pour aménager un cadre de dialogue serein entre pouvoirs publics nationaux et locaux. Figurant au cœur des engagements présidentiels, cette innovation est essentielle en ce début de législature, au moment où s'engagent de nombreux chantiers de réforme nécessitant une concertation étroite. Les évolutions législatives en cours limitant le cumul des mandats imposent de conforter des lieux de dialogue réunissant élus locaux, parlementaires et exécutif. La création du Haut conseil des territoires doit être, de surcroît, articulée avec celle des Conférences territoriales d'action publique puisque le Haut conseil aura à superviser leurs travaux. Il est proposé de réinsérer la création du Haut conseil des territoires dès ce premier volet législatif, selon les modalités prévues par l'avant-projet de loi avec de légères modifications prévues dans sa composition pour assurer une représentation équilibrée des différents niveaux de collectivités.

Tel est l'objet du présent amendement.

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