Déposé le 28 juin 2013 par : Mme Massat.
Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« - un représentant du Conseil national de la montagne visé à l'article 6 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, élu en son sein parmi les représentants des collectivités et groupements de collectivités. »
Les spécificités des territoires de montagne reconnues par la loi de 1985, qui ont vocation à être prises en compte dans les travaux du Haut conseil des territoires, justifient que la composition de celui-ci soit complétée d'un représentant élu du Conseil national de la montagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.