Amendement N° CL732 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : CL736 (Adopté)

Déposé le 1er juillet 2013 par : le Gouvernement.

Rétablir ainsi cet article :

I. - « L'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1111-9-2. – Si, dans un domaine de compétence mentionné aux I et II de l'article L. 1111-9, les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 1111-9-1 n'ont pas proposé les projets de convention prévus par ces mêmes dispositions, et jusqu'à la date à laquelle ces projets sont proposés :

1° Il ne peut être procédé, dans le domaine de compétences concerné, à aucune délégation de compétence entre les collectivités territoriales ;

2° Aucun projet, dans le domaine de compétence concerné, ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet Etat-région et les opérations dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.

Dans les mêmes domaines, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre, pour l'application d'une convention prévue à l'article L. 1111-9-1, une des mesures mentionnées aux a, b et c du II de ce même article, et n'ayant pas signé cette convention au terme d'un délai de trois mois suivant sa notification par le président du conseil régional, ne peut bénéficier, pour une même opération, d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement de la région et d'un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les contrats de projet Etat-région. » »

II. Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Elle est de 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet lorsque le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'a pas signé, dans un délai de trois mois suivant leur notification, les conventions prévues à l'article L. 1111-9-1. »

Exposé sommaire :

Afin d'inciter les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à s'inscrire dans une dynamique collective d'organisation, cet amendement vise à réintroduire les dispositions contraignantes à l'égard des collectivités qui n'auraient pas signé de convention dans le cadre du pacte.

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