Amendement N° CL741 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Sous-amendements associés : CL745 (Adopté)

Déposé le 2 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Rétablir ainsi cet article :

«  Chapitre II
«  Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
« Article 12
«  1°) Il est inséré au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un chapitre IX ainsi rédigé :
«  Chapitre IX – LA METROPOLE DU GRAND PARIS
«  Art. L. 5219-1. - I. Il est créé au 1er janvier 2015 un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé « La Métropole du Grand Paris » qui regroupe :

-         la commune de Paris

-         l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne

-         les communes des autres départements de la région Ile-de-France appartenant au  31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne.

«  Le périmètre de la Métropole du Grand Paris est étendu au périmètre de tout autre établissement public à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine de Paris, en continuité avec la Métropole du Grand Paris et d'au moins 300.000 habitants dans les conditions fixées par l'article L.5211-41-3. Il peut être également étendu à tout autre territoire de l'unité urbaine de Paris comprenant un ou des établissements publics à fiscalité propre et le cas échéant une ou plusieurs communes isolées, en continuité de la métropole du Grand Paris et regroupant au moins 300.000 habitants, et qui, par délibérations concordantes des conseils de communauté et des conseils municipaux concernés, ont demandé à constituer un territoire de la métropole du Grand Paris au sens du L. 5219-2. Dans ce cas l'extension est soumise à l'accord du conseil de la Métropole du Grand Paris.
«  La Métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire et réduire les inégalités. La Métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain.

Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la Métropole du Grand Paris. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain est élaboré avec l'appui de l'Atelier International du Grand Paris et des agences d'urbanisme de l'agglomération parisienne.

La Métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain conformément à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.

«  La Métropole du Grand Paris repose sur une organisation par territoires regroupant les communes.
«  II. –  La Métropole du Grand Paris est soumise aux dispositions du chapitre VII du titre I du livre II de la cinquième partie du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
«  Sous réserve de l'article L. 5219-5, l'exercice des compétences citées au I de l'article L. 5217-2 est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, à l'exception de celles citées au a) du 1°, au  a) du 2°,  au 3°), au a) du 4° et aux  b)  c)  c bis) d) e), f bis) et au g) du 6°.

Elle définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.

«  La Métropole de Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte les orientations du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en matière d'habitat. Il comprend une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
«  Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la Métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l'Etat de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'Etat, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
«  La Métropole du Grand Paris peut également proposer à l'Etat pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. Elle est adoptée par le conseil de la Métropole et transmise au représentant de l'Etat dans le département intéressé.
«  L'Etat peut mettre à la disposition de La Métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'Etat.
«  Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, la Métropole du Grand Paris reçoit à sa demande de l'État délégation  de l'ensemble des compétences suivantes :
«  Les compétences déléguées en application des alinéas précédent sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
«  Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de  six ans renouvelable qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme, d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« La  Métropole du Grand Paris propose à l'Etat et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son territoire.
«  Art. L. 5219-2. –LaMétropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant au moins 300 000 habitants. Les  établissements publics à fiscalité propre  existant à la date du 31 décembre 2014 et d'au moins 300.000 habitants sont constitués en territoire. Le périmètre de la commune de Paris constitue un territoire.
«  Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, selon les dispositions de l'article L5219-10. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat après consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre concernés. La définition de ces périmètres prend en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi du 3 juin 2010.
«  Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci  ne peut excéder 30% du nombre total des membres du conseil de territoire.
«  Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la Métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé par les alinéas 2 à 4 de l'article L. 5211-10.
«  Art. L. 5219-3. – I- Préalablement à leur examen par le conseil de la Métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis  des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
«  - leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
«  - et ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
«  Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la Métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la Métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la Métropole du Grand Paris délibère.
«  Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la Métropole du Grand Paris.
«  Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la Métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la Métropole du Grand Paris.
«  Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

II. - Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial du territoire.

«  III. - Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la Métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
«  Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la Métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
«  Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
«  Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil du territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

 « Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la Métropole du Grand Paris.

 « Art. L. 5219-4. - Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la Métropole du Grand Paris.

«  Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la Métropole du Grand Paris.
«  Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
«  La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5217-12.
«  Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la Métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la Métropole du Grand Paris. »
«  Art. L. 5219-5.   Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la Métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre au 31 décembre 2014.

Toutefois, le conseil de la métropole peut restituer des compétences aux communes membres dans les conditions fixées au troisième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3.

«  Art. L. 5219-6. -  Le conseil de la Métropole du Grand Paris peut déléguer à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées, en application du I de l'article L. 5217-2, par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, à l'exception des compétences en matière de :
«  1° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local de l'urbanisme élaboré par le conseil de territoire; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme d'intérêt métropolitain, constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitaine prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt métropolitain Les documents d'urbanisme, schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme ainsi que les programmes locaux de l'habitat approuvés avant la date de création de la métropole par les établissements publics de coopération intercommunale du périmètre de la métropole, sont pris en compte par la métropole pour l'élaboration de son schéma de cohérence territoriale et de son plan métropolitain du logement et de l'hébergement.

 « 2° Plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;

«  3°Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-35 ; élaboration du plan climat énergie territorial prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement
«  Art. L. 5219-7. - Une conférence métropolitaine composée des membres du conseil de la Métropole, du président du conseil régional d'Ile-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d''Ile-de-France coordonne les actions de la Métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions dans l'intérêt de l'ensemble des territoires de la région.

L'assemblée des maires de la Métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la  Métropole du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la Métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil métropolitain. L'assemblée des maires  est convoquée par le président de  Métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.

Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la Métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de l'établissement public.

Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la Métropole.

Une commission métropolitaine du débat public est chargée de mettre en débat avec l'appui de l'atelier international du Grand Paris et du  conseil de développement les plans et grands projets métropolitains conduits ou soutenus par la Métropole du Grand Paris. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

«  Art. L. 5219-8. - Par dérogation à l'article L. 5217-16, la Métropole du Grand Paris  bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
«  1° Une dotation d'intercommunalité calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par la population . Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la Métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente. ;
«  2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

Pour conduire les investissements nécessaires à mise en œuvre de ses actions, un fonds d'investissement métropolitain est affecté et géré par la Métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d'intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l'amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances.

«  2°)En vue de la création de la Métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les 18 mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables.. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et préciser les règles relatives à l'administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cet établissement public, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
«  Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant d'un statut particulier comprenant Paris et les communes des trois départements de la petite couronne. Cet établissement dénommé la Métropole du Grand Paris sera créée le 1er janvier 2015.  Il sera organisé sur la base de territoires s'appuyant sur les EPCI à fiscalité propre existant et, là où ils n'existent pas sur des regroupements de communes.

Les territoires disposeront d'une délégation de nombreuses compétences de la Métropole du Grand Paris à l'exception des missions stratégiques pour le développement de la métropole : habitat, logement, aménagement et environnement.

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