Amendement N° AC33 (Adopté)

(1 amendement identique : CL2 )

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Pouzol.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 4, après le mot :

« compte »,

insérer les mots :

« d'un éditeur d'ouvrages, »

Exposé sommaire :

Des journalistes d'investigation peuvent travailler de manière indépendante en vivant des droits d'auteurs des livres dans lesquels ils retracent leurs enquêtes et des droits d'exploitation de leurs œuvres qu'ils cèdent à un éditeur. Leurs sources doivent être protégées.

Le terme d'éditeur s'entend au sens de la presse imprimée saisi par l'article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle, à savoir de la partie qui aura conclu avec le journaliste professionnel indépendant un contrat d'édition.

Ce terme doit être distingué par la mention d'ouvrages de la désignation d'une personne éditant une publication ou un service de communication en ligne par l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, qui vise indifféremment les éditeurs professionnels et non professionnels, comme de la désignation d'une entreprise éditrice de publications de presse ou de services de presse en ligne par l'article 2 de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui ne vise que l'édition professionnelle.

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