Amendement N° AC41 (Tombe)

Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Pouzol.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« constituant une atteinte grave à la personne »

les mots :

« , constituant une atteinte grave à l'intégrité physique de la personne »

Exposé sommaire :

Le projet de loi du Gouvernement s'inspire de la loi belge du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques, remarquable par sa clarté, épurée par un arrêt de la Cour d'arbitrage du 7 juin 2006.

Cette loi ne prévoit qu'un seul cas d'exemption à la protection des sources, celui de la prévention de la commission d'une infraction constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une personne. Elle ajoute ensuite expression à ce motif d'exemption deux conditions restrictives : 1° que les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions; 2° que les informations demandées ne puissent être obtenues d'aucune autre manière.

L'avant-projet de loi du Gouvernement était déjà plus large puisqu'il incluait tous les crimes et la répression des infractions visées en prévoyant que : « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que pour prévenir ou réprimer la commission soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte grave à la personne et lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Les informations recherchées revêtent une importance cruciale pour la prévention ou la répression de la commission de ces infractions; 2° Les informations recherchées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. »

La loi française pourrait s'en tenir à la position sage de la législation belge, qui préserve la crédibilité des journalismes d'investigation. Ces derniers savent parfaitement prendre leurs responsabilités à l'égard des criminels et des délinquants sur lesquels ils peuvent être amenés à enquêter. Ils n'en sont pas pour autant des auxiliaires des forces de police ou de renseignement.

Une claire distinction doit être maintenue entre le maintien l'ordre public et l'information du public sur les désordres qui le troublent.

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