Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Braillard, M. Chalus.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Art.706-185. – Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte aux secret des sources d'un journaliste ou d'un collaborateur de la rédaction, au moyen d'investigations portant sur sa personne ou sur toute personne physique ou morale qui, en raison de ses relations habituelles avec lui, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources, sauf s'il est justifié par la prévention ou la répression soit d'un crime soit d'un délit constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi. »
Cet amendement prévoit de préciser l'étendue de la protection des sources des journalistes à toute personne physique ou morale, et permet d'inclure également des entités comme les entreprises ou les associations et, de cette façon, mieux protéger tout organe de presse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.