Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Mamère, M. Molac.
A l'alinéa 10, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots suivants :
« ou l'infraction prévue à l'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
L'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique punit le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale de 45 000 € d'amende.
Toutefois, selon notre jurisprudence, les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique, ne relèvent pas du domaine de la vie privée. La publication de ces informations est donc permise. C'est la publication de la preuve et de la déclaration de situation patrimoniales qui serait interdite.
Cette situation inextricable, concernant la publication des déclarations fiscales par leCanard enchaîné avait abouti à la condamnation de la France par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt de 1999Fressoz et Roire c. France.
Il s'agit par cet amendement d'éviter cette situation inextricable et une condamnation inévitable de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.