Amendement N° CL31 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL22 )

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Mamère, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La première phrase du premier alinéa de l'article 100 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou des données de connexion ».

Exposé sommaire :

L'affaire des « fadettes » du Monde, a mis en lumière l'importance des données des factures détaillées et des données relatives au trafic, dans la recherche des sources d'un journaliste. Depuis la loi de 1991, l'importance de ces données, et les informations qu'elles peuvent apporter, ont considérablement évolué. L'encadrement et la protection de ces données est actuellement minimal, et seul le juge devrait pouvoir décider de leurs interceptions.

Cet amendement propose donc que soit assimilée à une interception de correspondance décidée par le juge la remise de données de connexion.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion