Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Coronado, Mme Attard, M. Mamère, M. Molac.
Après le troisième alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un journaliste ou d'une entreprise de presse sans une décision du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article 706-185. »
Cet amendement vise à ajouter aux parlementaires, magistrats et avocats, une autre catégorie de personnes faisant l'objet d'une procédure spéciale pour les interceptions de correspondance : les journalistes et les entreprises de presse.
Une interception de communication d'un journaliste peut avoir pour effet une révélation de sources. Au-delà, espionner les correspondances des journalistes peut être attentatoire à la liberté de la presse et aux droits des médias, garantis par le droit français et international. Il s'agit donc d'encadrer ces interceptions
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