Déposé le 6 décembre 2013 par : Mme Capdevielle, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article 56-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne présente, lors de la perquisition prévue en application de l'article 57du code de procédure pénale, est soit l'une des personnes prévues à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsqu'elle est concernée, soit une personne désignée par elle, soit une personne qualifiée choisie sur une liste établie dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
La question des perquisitions au bureau ou au domicile d'un détenteur d'une source journalistique protégée devrait être traitée avec le même soin que la perquisition dans un cabinet ou au domicile d'un avocat, en tenant compte du particularisme de chacune de ces professions.
Le projet de loi ne répond que partiellement à cette obligation en prévoyant que, lorsqu'elle a pour objet de porter atteinte au secret des sources d'un journaliste, les perquisitions opérées dans le cadre d'enquête préliminaires ou d'instruction « doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés des libertés et de la détention… », spécialement motivée (article 2 alinéa 9 du projet de loi).
Pour le reste, une procédure particulière est fixée par l'article 56-2 du CPP tel qu'il résulte de la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes :
L'enquêteur est un magistrat (procureur ou magistrat du siège) ; c'est lui quieffectue la perquisition et veille notamment « à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information ».
Ce même article prévoit que « la personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé… ». Ces personnes visées par l'article 57 sont, soit de l'intéressé, soit de la personne qu'il a désigné et à défaut de deux « témoins » choisis par l'OPJ en dehors d'un subordonné.
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