Sous-amendements associés : CL72 CL71
Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Chapdelaine.
Substituer à l'alinéa 7 les six alinéas suivants:
« Art. 706-185. – Aucun acte d'enquête ou d'instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf s'il est justifié :
« 1° Par la prévention ou la répression d'un crime ;
« 2° Par la prévention d'un délit d'atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Par la prévention d'un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 4° Par la répression d'un délit mentionné aux 2° et 3°, lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l'auteur du délit, lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Dans le cas où l'atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d'un crime ou d'un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l'unique moyen d'obtenir les informations recherchées. »
Amendement de conséquence avec l'amendement présenté à l'article 1er qui définit de façon plus précise les cas dans lesquels l'atteinte au secret des sources sera possible, en mettant en place un système de protection graduée de ce secret.
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