Sous-amendements associés : CL74 CL73
Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Chapdelaine.
Substituer à l'alinéa 7 les six alinéas suivants :
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée :
« 1° Par la prévention ou la répression d'un crime ;
« 2° Par la prévention d'un délit d'atteinte à la personne humaine puni d'au moins sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Par la prévention d'un délit prévu aux titres Ier et II du livre IV du code pénal puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 4° Par la répression d'un délit mentionné aux 2° et 3°, lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l'auteur du délit, lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci.
« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Dans le cas où l'atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d'un crime ou d'un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l'unique moyen d'obtenir les informations recherchées. »
La loi du 4 janvier 2010 permettait de porter atteinte au secret des sources lorsque cette atteinte était justifiée par un « impératif prépondérant d'intérêt public ». Trop imprécise, cette notion peut faire l'objet d'interprétations extensives et ne permet pas de déterminer,a priori et avec précision, dans quels cas les atteintes au secret sont légitimes. Cette imprécision fragilise la liberté d'expression, mais aussi la sécurité des procédures pénales.
Le projet de loi redéfinit les motifs permettant de porter atteinte au secret des sources, en prévoyant de permettre les atteintes lorsqu'elles sont justifiées par la prévention ou la répression soit d'un crime, soit d'un délit constituant une atteinte grave à la personne, soit d'un délit constituant une atteinte grave aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Plus précise que celle retenue par la loi de 2010, cette formulation a néanmoins soulevé des interrogations et inquiétudes parmi les représentants des journalistes et les juristes. La notion d'atteinte grave à la personne n'apparaît pas suffisamment précise, le projet de loi n'indiquant pas ce qui doit amener à considérer que l'atteinte est grave (le niveau de peine encourue, les circonstances de l'infraction, la qualité de l'auteur ou de la victime ?).
La notion d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation n'a, quant à elle, pas été unanimement comprise comme visant les délits du chapitre du code pénal définissant ces infractions - faute de visa précis de ce chapitre dans le projet - et a suscité des craintes d'une interprétation aussi extensive que la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public en raison de la définition très large que donne de ces intérêts fondamentaux par l'article 410‑1 du code pénal.
En outre, si la légitimité de l'atteinte au secret des sources pour laprévention d'une infraction d'une gravité suffisante n'est généralement pas contestée, il n'en va pas de même pour larépression. Certains journalistes jugent la possibilité de porter atteinte au secret des sources pour réprimer une infraction inacceptable, estimant ne pas avoir à jouer un rôle d'auxiliaire de justice qui nuirait à leur capacité à enquêter librement et donc à la liberté de l'information. D'autres considèrent que, dans le cas de la répression d'une infraction, l'atteinte au secret des sources ne devrait être possible qu'à des conditions plus restrictives que pour la prévention.
Pour remédier à ces difficultés, le présent amendement propose de définir plus précisément encore les cas dans lesquels l'atteinte au secret des sources sera possible, en mettant en place un système de protection graduée de ce secret. Pour ce faire, l'amendement introduit des critères de seuil de peine encourue qui permettront de définir précisément à partir de quel niveau de gravité d'infraction l'atteinte devient possible.
Pour lesdélits d'atteinte à la personne humaine, l'amendement renvoie fixe un seuil d'au moinssept ans d'emprisonnement.
L'amendement remplace la notion d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation par la mention desdélits prévus aux titres Ier et II du livre IV du code pénal, famille d'infractions appartenant au livre intitulé « Des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique ». cette formulation inclut les délits d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, mais aussi les délits terroristes que le projet de loi ne couvrait pas, tels que laparticipation à une association de malfaiteurs à visée terroriste. Pour ces délits, l'amendement fixe àdix ans le seuil de peine encourue permettant l'atteinte au secret des sources.
Enfin, l'amendement subordonne les atteintes justifiées par larépression d'une infraction à des conditions supplémentaires par rapport à celles exigées pour laprévention d'une infraction. Ainsi, une atteinte au secret des sources pour réprimer un délit ne serait possible que lorsque celui-ci est d'une particulière gravité en raison des circonstances de sa commission, de la vulnérabilité de la ou des victimes ou de la qualité de l'auteur du délit, lorsque l'atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu'il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci. En outre, tant pour la répression des crimes que pour celle des délits, l'atteinte au secret des sources ne pourrait être autorisée que si elle constitue « l'unique moyen d'obtenir les informations recherchées ».
Le présent amendement permet de définir les cas dans lesquels l'atteinte au secret des sources serait possible avec précision et de façon suffisamment stricte pour concilier le droit à la liberté d'expression avec la nécessaire efficacité de la procédure pénale.
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