Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Chapdelaine.
A l'alinéa 4, après le mot :
« audiovisuelle »,
insérer les mots :
« ou d'édition, d'une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ».
Le 1° du nouvel article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que sont titulaires du droit à la protection du secret de leurs sources les personnes exerçant à titre professionnel une activité journalistique dans une ou plusieurs entreprises de presse ou agences de presse.
Cependant, l'activité journalistique peut aussi prendre la forme de publication de livres, le journaliste n'ayant alors pas de lien le rattachant à une entreprise de presse, mais uniquement à une entreprise d'édition.
Par ailleurs, certaines « publications » ne sont pas réalisées et diffusées par des entreprises de presse au sens strict, mais par des associations.Du reste, la définition du journaliste professionnel donnée par l'article L. 7111‑3 du code du travail mentionne, à côté des entreprises de presse, les « publications quotidiennes ou périodiques ».
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que le journaliste travaillant soit pour une entreprise d'édition, soit pour une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques est également titulaire du droit à la protection de ses sources.
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