Déposé le 10 décembre 2013 par : Mme Chapdelaine.
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« II. Après l'article L. 111‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-1. – Les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment les zones d'attente, les centres et locaux de rétention et les locaux de retenue mentionnés à l'article L. 611-1-1.
Lorsqu'ils visitent une zone d'attente ou un centre de rétention, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret. »
Le présent amendement a un triple objet.
Premièrement, il déplace du code de procédure pénale vers le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) les dispositions prévoyant le droit des parlementaires de visiter les centres de rétention et les zones d'attente. En effet, les dispositions du code de procédure pénale ne s'appliquent plus que rarement aux étrangers en situation irrégulière, qui pour beaucoup ne sont pas sous le coup d'une infraction pénale. Il est donc plus cohérent de faire figurer ces dispositions dans le CESEDA, car c'est le code que connaissent et consultent spontanément les intervenants présents dans les lieux de rétention.
Deuxièmement, l'amendement étend le droit de visite des parlementaires auxlocaux de rétention administrative, non mentionnés dans le champ de l'article 719 aujourd'hui, et auxlocaux de retenue des étrangers prévus à l'article L. 611‑1‑1 du CESEDA depuis la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour.
Troisièmement, l'amendement étend auxzones d'attente et auxcentres de rétention la possibilité pour les parlementaires d'être accompagnés par un ou plusieurs journalistes, lors de leurs visites de certains lieux privatifs de liberté. En revanche, ne seraient pas concernés les locaux de rétention et les locaux de retenue, assimilés à des locaux de garde à vue, pour lesquels il ne serait pas possible pour des raisons de sécurité de permettre des visites impromptues de journalistes .
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