Déposé le 19 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, Mme Schmid, M. Marsaud.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement transmet, dès le dépôt du projet de loi de règlement, un rapport sur l'exécution des dispositions relatives aux matières mentionnées à l'article 20. L'Assemblée des Français de l'étranger lui fait part de ses observations. ».
La loi de règlement a principalement pour objet d'arrêter le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle.
En vertu de l'article 46 de loi organique relative aux lois de finances, la date limite de dépôt du projet de loi de règlement est fixée au 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapport. Ce projet est accompagné des rapports annuels de performances (RAP) qui permettent de comparer l'exécution budgétaire et ses résultats avec les prévisions figurant dans les projets annuels de performances (PAP) annexés au projet de loi de finances de l'année.
Le projet de loi de règlement est examiné selon les règles ordinaires, l'article 41 de la LOLF prévoyant cependant que le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote en première lecture du projet de loi de règlement afférent au dernier exercice clos. Le présent amendement vise à permettre à l'Assemblée des Français de l'étranger d'être informée de l'exécution des dispositions relatives à l'article 20 du présent projet et de pouvoir le cas échéant faire part de ses observations.
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