Déposé le 18 juin 2013 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3:
« Art. L. 263 0-A. – Par dérogation à l'article L. 263, un avis à tiers détenteur notifié à l'entreprise d'assurance par le comptable chargé du recouvrement, a pour effet d'affecter, sous réserve qu'il ne fasse pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers, à la date de l'exercice de la faculté de rachat par le souscripteur ou l'adhérent ou au dénouement en cas de vie, la quote-part de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie, au paiement des impositions privilégiées, à concurrence de ces dernières. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
L'instruction codificatrice n° 02‑063-A-M du 22 juillet 2002 précise : « la créance saisie peut donc être une créance conditionnelle (même sous condition suspensive), une créance à terme ou une créance non encore liquide mais pas une créance future, ni une créance éventuelle ou hypothétique. »
En effet, la créance doit exister dans le patrimoine du débiteur au jour de la saisie, sinon la procédure serait nulle pour faute d'objet. Or, comme en atteste la jurisprudence, l'assurance vie ne constitue qu'une créance éventuelle du souscripteur, puisqu'elle peut revenir au bénéficiaire en cas de décès.
C'est la raison pour laquelle les avis à tiers détenteur (ATD) ne peuvent porter sur un contrat d'assurance vie.
Afin de rendre compatible l'application d'un ATD avec la nature spécifique de l'opération d'assurance, il est proposé que l'ATD reçu par un entreprise d'assurance fasse l'objet d'une disposition spécifique, dérogatoire au régime de droit commun de l'ATD.
Cet ATD spécifique ne serait pas nul, mais sans effet attributif immédiat, contrairement à l'ATD de droit commun visé à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales (« l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, … »). L'effet de cet ATD serait reporté au moment du rachat. Jusqu'à cette date en effet, il n'y a pas de créance, raison pour laquelle l'ATD ne peut produire d'effet.
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