Déposé le 18 juin 2013 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.
Après le mot :
« confiscation »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« de tout ou partie de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie, ne faisant pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l'État dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par l'assureur de sa notification. ».
L'article 5 prévoit que la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit, la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État.
La disposition, en l'état, soulève plusieurs interrogations qui ne permettent pas d'assurer la sécurité juridique nécessaire aux opérations d'assurance.
La notion de résolution judiciaire n'est pas adaptée à l'assurance vie. On peut se demander dans quelle mesure, elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d'acceptation, qui reste un tiers au contrat d'assurance vie.
On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie (nantissement ou délégation du droit de rachat par exemple) au profit d'un établissement de crédit.
Elle pose également la question du sort des moins values en cas de contrat d'assurance vie en unités de compte ou multisupports.
C'est pourquoi, il est proposé que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie, ne faisant pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l'État dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par l'assureur de sa notification.
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