Déposé le 18 juin 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation de l'infraction, le délai de prescription de l'action publique commence à courir au jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. ».
Cet amendement vise à consolider la jurisprudence qui admet une prescription différée de l'infraction dissimulée. La prescription triennale ne garantit pas un délai suffisant pour les poursuites et les enquêtes, compte tenu des difficultés particulières en matière de preuve et de détection des fraudes résultant de l'utilisation de comptes bancaires ou de contrats souscrits à l'étranger ou de l'interposition d'entités établies à l'étranger. Si le fait de porter ce délai de trois à six ans constitue indéniablement une avancée, il ne répond qu'imparfaitement aux enjeux soulevés par les cas de dissimulation.
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