Déposé le 18 juin 2013 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giraud, M. Braillard, Mme Dubie, M. Saint-André, Mme Orliac, M. Falorni.
Après le 18° de l'article 706‑73 du code de procédure pénale, est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Délits relatifs aux jeux de hasard commis en bande organisée, prévus par les articles L. 324‑1, L. 324‑2, L. 324‑5 et L. 324‑6 et le premier alinéa de l'article L. 324‑9 du code de la sécurité intérieure, par l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et par l'article 56 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. ».
L'amendement vise à intégrer les infractions sur les jeux, en dur ou en ligne, dans la liste des infractions bénéficiant du régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée permettant l'octroi des techniques spéciales d'enquêtes.
En effet, les infractions prévues par les lois du 21 mai 1836, du 2 juin 1891, du 12 juillet 1983 et du 12 mai 2010 ne figurent actuellement pas dans la liste des infractions bénéficiant du régime procédural dérogatoire de la criminalité organisée (article 706‑73 du code de procédure pénale).
Si les peines encourues pour ces infractions sont aggravées lorsque les faits sont commis en bande organisée, aucune technique spéciale d'enquête ne peut être mise en œuvre dans les procédures ouvertes au visa des infractions prévues par les lois du 21 mai 1836, du 2 juin 1891, du 12 juillet 1983 et du 12 mai 2010, compliquant significativement le travail des services enquêteurs.
En effet, au regard de la spécificité des infractions concernées par les lois susvisées (surveillances à mettre en œuvre, cercles de jeux illégaux fonctionnant la nuit, ramifications financières…), il pourrait être opportun de les intégrer dans la liste des infractions bénéficiant des techniques spéciales d'enquête.
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