Déposé le 15 juin 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. - L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette amende est applicable, par document, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. ».
II. – Après le 2° bis de la section I du chapitre premier du titre II, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé
« 2° ter : Dispositions communes « Art. L. 13 F. - Les agents de l’administration peuvent, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. ».
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi la possibilité pour les agents de contrôle de prendre des copies des documents qu’ils sont amenés à consulter lors des procédures de contrôle.
Cette mesure a pour objet de mettre fin à une pratique non coopérative de certaines entreprises qui refusent de donner des copies ou l’autorisation de prendre ces copies au service vérificateur. En cas de non respect de cette obligation, une sanction est applicable afin de rendre effective la nouvelle mesure et de permettre à l’administration d’effectuer au mieux les missions qui lui sont confiées.
La remise au service vérificateur de copies des documents soumis au contrôle est considérée pour certaines entreprises comme une simple possibilité. Son refus est constitutif d’une forme d’opposition larvée au contrôle fiscal et empêche de fait la réalisation du contrôle de manière efficace par l’administration.
Par ailleurs, cette mesure ne remet aucunement en cause la qualité du débat oral et contradictoire et ne prive les contribuables d’aucune garantie puisqu’ils sont toujours en possession de l’original des documents. Au surplus, les informations, couvertes par le secret fiscal, seront sécurisées selon des modalités qui seront précisées par arrêté.
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