Déposé le 18 juin 2013 par : M. Guillaume Bachelay.
Après l'article L. 84 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5°quater ainsi rédigé :
« 5° quater
« Autorité des marchés financiers
« Art. L. 84 D. – L'Autorité des marchés financiers est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. ».
Créée par la loi n°2003‑706 de sécurité financière du 1er août 2003, l'Autorité des marchés financiers (AMF) est un organisme public indépendant, doté de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de veiller :
À ce titre, l'AMF est susceptible d'avoir accès à des informations ou des documents permettant d'identifier d'éventuelles anomalies ou fraudes, d'aider à démontrer les manquements graves dans les procédures internes des entreprises et l'impossibilité pour les dirigeants d'ignorer ces faits et d'accéder à des documents susceptibles de présenter un intérêt fiscal (présomption de fraude en matière fiscale, montage visant à éluder un impôt ou une taxe par exemple). Cet amendement propose de rendre obligatoire la communication de tels éléments à l'administration fiscale ce qui permettrait de renforcer l'action de cette dernière en matière de lutte contre la fraude fiscale.
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