Amendement N° CL1 (Rejeté)

Élections des conseillers de paris

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche, Mme Kosciusko-Morizet.

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Rédiger ainsi cet article :

I. L'article L. 261 du Code électoral est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés

2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence « 2 », est supprimée

II. Le tableau n°2 annexé au Code électoral est supprimé

III. Après l'article L272‑1 du Code électoral, il est inséré une section intitulée « Section 1. Dispositions particulières applicables à Paris » comprenant quatre articles nouveaux ainsi rédigés :

Article L-272‑1‑1 nouveau « La commune forme une circonscription électorale unique pour l'élection des membres du conseil de Paris, qui comprend 163 membres. Les conseillers d'arrondissement sont élus par arrondissement »

Article L-272‑1‑2 nouveau : « Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir de sièges de membres du Conseil de Paris et, par arrondissement, de sièges de conseiller d'arrondissement ».

Article L272‑1‑3 nouveau : « Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L 272‑1‑2 et L 272‑2‑3 »

Article L 272‑1‑4 nouveau : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque dans un arrondissement, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d'arrondissement ».

IV. Avant l'article L. 272‑2 du code électoral, il est inséré une section 2 intitulée « Section II. Dispositions applicables à Lyon et à Marseille »

2° L'article L. 272‑3 du Code électoral est ainsi modifié : les mots « du conseil de Paris ou » sont supprimés

3° Aux première et seconde phrases de l'article L. 272‑5 du Code électoral, les mots « du conseil de Paris sont supprimés »

4° L'article L272‑6 du Code électoral est ainsi modifié :

a) Au 1er alinéa, les mots « du Conseil de Paris ou » sont supprimés

b) Au 2ème alinéa, les mots « le conseiller de Paris ou » sont supprimés

c) Au dernier alinéa, les mots « du conseil de Paris ou » sont supprimés

V 1° Le Code général des collectivités territoriales, est complété par un article L2511‑8‑1 nouveau ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d'arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article. Le nombre des conseillers d'arrondissement est déterminé par le tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l'élection des conseillers d'arrondissement de Paris annexé au code général des collectivités territoriales. »

2° Il est inséré une annexe au Code général des collectivités territoriales ainsi rédigée :

«  Tableau du nombre de sièges par arrondissements pour l'élection des conseillers d'arrondissement de Paris »ArrondissementNombre de sièges de conseillers d'arrondissement

1er10

2e10

3e10

4e10

5e10

6e10

7e10

8e10

9e10

10e12

11e22

12e20

13e26

14e20

15e34

16e26

17e26

18e28

19e24

20e26

Total354

3° Après l'article L2511‑25du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L2511‑25‑1 ainsi rédigé :

«  Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d'arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article.

Le maire d'arrondissement est élu parmi les conseillers d'arrondissement.

L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment à celle du maire de la commune.

Les adjoints au maire d'arrondissement sont désignés parmi les conseillers d'arrondissement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement qui crée une nouvelle répartition du nombre des conseillers de Paris, répond à la sanction du Conseil constitutionnel au gouvernement du 16 mai dernier. En effet celui-ci a censuré une répartition partisane du nombre de conseillers de Paris, qui n'avait pour objectif que de conforter la majorité socialiste parisienne.

Puisque le Conseil constitutionnel a également censuré la répartition actuelle des conseillers de Paris, qui datait de 1982, cet amendement, plutôt que de perpétuer un système électoral à bout de souffle, a pour objectif de changer radicalement le mode d'élection du maire et des conseillers de Paris. Il est indispensable de  donner le droit à tous les Parisiens d'élire directement l'ensemble du Conseil de Paris et leur maire.

Cet amendement propose que, comme toutes les villes de France, Paris devienne une circonscription électorale unique pour l'élection de son conseil municipal.

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