Déposé le 25 juin 2013 par : M. Hammadi, M. Brottes.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 220 du code civil et du dernier alinéa de l'article 515‑4 du même code, dès lors que le consentement exprès de chacun des époux ou des partenaires n'a pas été recueilli, ceux-ci ne peuvent être tenus solidairement des dettes nées des opérations de crédit visées à l'article L. 311‑2 du présent code contractées par l'un d'eux lorsque lorsque la somme des crédits ainsi cumulés dépasse un montant fixé par décret. ».
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction permettant d'éclaircir l'articulation entre les nouvelles dispositions proposées pour le code de la consommation et les dispositions actuelles du code civil figurant aux articles 220 et 515‑4 du code civil. Il est ainsi prévu de manière explicite la création d'un régime dérogatoire, en matière de crédit à la consommation où la solidarité du couple est exclue systématiquement pour les prêts portant sur un montant fixé par décret, dès lors que chacun des conjoints ou partenaires n'aura donné son consentement à l'opération. Le seuil devra être fixé à un niveau permettant de couvrir des ouvertures de crédits certes minimes mais renouvelées.
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