Amendement N° 200 (Retiré)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  I bis. – Au premier alinéa de l'article L. 113‑3 du même code, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l'existence ainsi que les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211‑4 à L. 211‑13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer l'information des consommateurs préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services et précise, au regard du moyen de communication utilisé, les conditions d'appréciation d'une pratique commerciale trompeuse en cas d'omission de certaines informations dans une publicité.

En effet, il est fréquemment observé que les professionnels ne délivrent pas d'informations sur la garantie légale de conformité du code de la consommation et la garantie des vices cachés du code civil dont bénéficient les consommateurs lors de leur achat, voire ignorent jusqu'à l'existence de ces garanties. Les consommateurs, sur la base des informations délivrées par les vendeurs en magasin, pensent parfois ne bénéficier que de la garantie commerciale et souscrivent, en outre, des garanties commerciales payantes, dites d'extension de garantie, applicables au-delà de la garantie commerciale offerte d'origine.

Les dispositions proposées visent à pallier la carence observée en obligeant les professionnels à une information précise du consommateur sur l'existence de la garantie légale de conformité qui leur permet, en cas de non-conformité du produit dans les conditions définies par le texte, d'obtenir sans frais la réparation ou le remplacement de leur bien, ainsi que sur la garantie des vices cachés du code civil pouvant être mises en œuvre au-delà des deux ans de la garantie légale de conformité.

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