Déposé le 21 juin 2013 par : M. Vannson.
Supprimer l'alinéa 94.
La directive Droits des consommateurs prévoit que les États membres ont la possibilité de choisir leurs sanctions en cas de non-respect des dispositions. En effet, l'article 24 de la directive précise que les « États membres déterminent le régime des sanctions […] et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »
Or, en l'état, les sanctions prévues à l'alinéa 94 de l'article 5 sont clairement disproportionnées et injustifiées par rapport au préjudice subi. Et ce d'autant plus que le point de départ du remboursement est particulièrement flou avec l'utilisation de termes non définis (comme la notion de fourniture de preuve d'expédition du bien), sans compter que ces sommes en cas de retard sont exigibles de plein droit.
À titre d'exemple, le projet de loi permettrait la situation suivante : un vendeur qui reçoit la preuve du renvoi 14 jours après la notification sera tenu de rembourser le client sur le champ, le jour même, sans même avoir pris possession du produit. En cas de remboursement le lendemain de la réception du produit ou de la preuve du renvoi du produit, le vendeur serait alors tenu à verser une indemnité d'un montant correspondant à 5 % du montant de la commande.
Un autre exemple peut également mis en avant : prenons le cas d'un consommateur qui commande sur internet un ordinateur ou un ensemble home cinéma d'une valeur de 1 000 €et qui retourne sa commande parce que le produit ne lui convient plus : le professionnel qui dépasse de 24 heures le délai de remboursement se verra dans l'obligation de verser 1 050 €.
Cette pénalité de 5 % paraît d'autant plus excessive que le projet de loi ne permet pas de tenir compte de la bonne foi du vendeur. La pénalité de 5 % s'applique en effet à tout retard de plus de 24 heures, y compris lorsque ce retard n'est pas imputable au vendeur.
À l'heure actuelle, le retard est toujours sanctionné par des pénalités qui ont pour objectif d'inciter le professionnel à être diligent afin qu'il procède dans les meilleurs délais au remboursement pour éviter l'augmentation exponentielle des sommes dues.
Telle qu'initialement rédigée, cette mesure est contre-productive et s'éloigne de l'esprit de la directive et de l'objectif poursuivi, à savoir un remboursement dans les délais impartis par la loi.
Cette mesure est, par ailleurs, contraire aux principes du droit français. Les pénalités de retard doivent être considérées comme une réparation proportionnelle au préjudice subi et non comme une sanction. Cet article confère à cette pénalité un caractère punitif et non compensatoire conformément à l'esprit de la Loi.
C'est la raison pour laquelle, cette disposition doit être supprimée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.