Déposé le 21 juin 2013 par : M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Daubresse, Mme Fort, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Hetzel, M. Foulon, M. Cinieri, M. Fromion, Mme Grommerch, M. Vitel, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Christ, M. Guy Geoffroy.
Supprimer l'alinéa 94.
La directive Droits des consommateurs prévoit que les États membres ont la possibilité de choisir leurs sanctions en cas de non-respect des dispositions. En effet, l'article 24 de la directive précise que les « États membres déterminent le régime des sanctions […] et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »
Les sanctions à l'alinéa 94 de l'article 5 sont clairement disproportionnées et injustifiées par rapport au préjudice subi. Et ce d'autant plus que le point de départ du remboursement est particulièrement flou avec l'utilisation de termes non définis (comme la notion de fourniture de preuve d'expédition du bien), sans compter que ces sommes en cas de retard sont exigibles de plein droit.
Un amendement du rapporteur adopté en commission est venu abaisser le montant des pénalités dues, en les fixant à 5,10 et 35 %.
Cette baisse du montant des pénalités dues répond aux propos du ministre délégué à la consommation lors de son audition devant la commission des affaires économiques le 11 juin dernier qui, estimant qu'au titre de la transposition il n'était pas possible de toucher aux délais et que dès lors, la seule possibilité consistait à jouer sur la gravité des sanctions prévues à l'alinéa 94. Néanmoins, changer les sanctions ne règle pas le problème de l'insécurité juridique pour le professionnel soulevé par le délai de rétractation. Il convient donc de régler en priorité par la loi cette question.
A titre d'exemple, le projet de loi permettrait la situation suivante : un vendeur qui reçoit la preuve du renvoi 14 jours après la notification sera tenu de rembourser le client sur le champ, le jour même, sans même avoir pris possession du produit. En cas de remboursement, le lendemain de la réception du produit ou de la preuve du renvoi du produit, le vendeur serait alors tenu à verser une indemnité d'un montant correspondant à 5 % (10 % dans le projet de loi initial) du montant de la commande.
Un autre exemple peut également être mis en avant : prenons le cas d'un consommateur qui commande sur internet un ordinateur ou un ensemble home cinéma d'une valeur de 1000 euros et qui retourne sa commande parce que le produit ne lui convient plus : le professionnel qui dépasse de 24 h le délai de remboursement se verra dans l'obligation de verser 1 050 €.
À l'heure actuelle, le retard est toujours sanctionné par des pénalités qui ont pour objectif d'inciter le professionnel à être diligent afin qu'il procède dans les meilleurs délais au remboursement pour éviter l'augmentation exponentielle des sommes dues.
Telle que rédigée à l'alinéa 94, cette mesure est contre-productive et s'éloigne de l'esprit de la directive et de l'objectif poursuivi, à savoir un remboursement dans les délais impartis par la loi.
Cette mesure est, par ailleurs, contraire aux principes du droit français. Les pénalités de retard doivent être considérées comme une réparation proportionnelle au préjudice subi. Cet article confère à cette pénalité un caractère punitif et non compensatoire conformément à l'esprit de la Loi.
Enfin, à ce jour, aucun État en Europe n'a prévu d'appliquer des sanctions aussi lourdes et inadaptées. Cette mesure va donc frapper les seules entreprises françaises au détriment de leur compétitivité en Europe.
C'est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
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