Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle, M. Cinieri, M. Decool, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Lazaro, M. Meslot, Mme Poletti.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4362‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑9. – La délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices est réservée aux opticiens-lunetiers remplissant les conditions prévues aux articles L. 4362‑1 et suivants.
« Le colportage des verres correcteurs et des lentilles correctrices est interdit.
« La délivrance de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4362‑10, et de lentilles correctrices est soumise à la vérification, par l'opticien-lunetier, de l'existence d'une ordonnance en cours de validité.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du troisième alinéa. La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure réalisée dans des conditions définies par décret. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 4362‑10, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 4362‑9 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard dix-huit mois à compter de la promulgation de la même loi. Jusqu'à cette date, le même troisième alinéa, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
Le présent amendement vise à sécuriser la délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices dans un souci de protection du consommateur.
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