Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle, M. Cinieri, M. Decool, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Lazaro, M. Meslot, Mme Poletti.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4362‑9, est inséré un article L. 4362‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑9‑1. – Lors de la vente à distance de verres correcteurs et de lentilles correctrices, les prestataires concernés mettent à disposition du patient un opticien-lunetier.
« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l'ordonnance et les mentions et informations devant figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. » ;
2° L'article L. 4363‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363‑4. – Est puni de 3 750 € d'amende le fait :
« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles correctrices ;
« 2° De délivrer des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 4362‑9 ;
« 3° De vendre à distance des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance de l'article L. 4362‑9‑1. ».
Le présent amendement vise à sécuriser la délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices dans un souci de protection du consommateur et à sanctionner le colportage des verres correcteurs ou des lentilles correctrices, ainsi que la délivrance ou la vente à distance des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance dues dispositions du code de la consommation.
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