Amendement N° 260 (Adopté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Thévenoud, M. Juanico.

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I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du Titre Ier du Livre III du code monétaire et financier, est complétée par un article L. 312‑1‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312‑1‑3. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
«  Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire. Appropriée et facilement accessible, cette information est fournie gratuitement et sans condition.
«  L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
«  L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
«  L'établissement d'arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements sur la base des informations fournies par le client.
«  Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai défini par décret pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
«  L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
«  Les incidents de fonctionnement enregistrés sur le compte du fait d'une erreur de l'établissement de crédit ne peuvent donner lieu à la perception par ce dernier de frais d'incidents.
«  En cas de présentation d'un chèque au paiement sur un compte clos au cours des treize mois suivant la clôture, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation. ».
«  Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de faciliter la mobilité bancaire.

Il vise tout d'abord à accompagner le client souhaitant changer de banque par le biais d'un service de mobilité bancaire. La banque de départ transmet au client un récapitulatif des opérations récurrentes sur le compte et la banque d'arrivée se charge, à la demande du client, de l'information des émetteurs de prélèvements dans les cinq jours.

Il introduit en outre un dispositif spécifique d'information pour les chèques présentés au paiement sur un compte clos, afin d'éviter les interdictions bancaires qui peuvent en découler. Cette information pourrait être faite par exemple par téléphone, courriel ou courrier.

Il demande enfin au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire, en s'inspirant en particulier des exemples étrangers.

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