Amendement N° 289 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Tardy.

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Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant:

«  Ibis. – À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-9 du code de la consommation, après le mot: « variable », sont insérés les mots : «, ni exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires ». ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir l'exercice effectif par l'emprunteur souscrivant un crédit immobilier de la liberté de choisir l'assurance garantissant son prêt qui lui est reconnue depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation dite « loi Lagarde ».

Si l'article L. 312‑9 du code de la consommation interdit au prêteur de modifier ses conditions de taux lorsque l'emprunteur a recours à un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, il ne prohibe pas la possibilité pour le prêteur d'exiger des frais, souvent présentés comme la contrepartie d'une analyse des garanties proposées au titre de la délégation d'assurances, dont le montant est susceptible de dissuader les emprunteurs d'exercer ce nouveau droit.

Le présent amendement vient donc compléter l'article L. 312‑9 en interdisant la facturation de frais supplémentaires par le prêteur lorsque le consommateur choisit lui-même le contrat d'assurance garantissant son prêt immobilier.

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