Déposé le 24 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle, M. Cinieri, M. Decool, M. Foulon, M. Lazaro, Mme Poletti.
I. – Après le mot :
« biens »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 110 :
« scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 118, insérer l'alinéa suivant :
« Le 3° n'est pas applicable aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211‑1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. ».
Le présent amendement vise à sécuriser la délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices dans un souci de protection du consommateur et à sanctionner le colportage des verres correcteurs ou des lentilles correctrices, ainsi que la délivrance ou la vente à distance des verres correcteurs ou des lentilles correctrices en méconnaissance dues dispositions du code de la consommation.
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