Amendement N° 381 (Non soutenu)

Consommation

Discuté en séance le 27 juin 2013 (1 amendement identique : 460 )

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Reynès, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Myard, Mme Poletti.

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Supprimer l'alinéa 1.

Exposé sommaire :

L'article 7 porte la durée de la période de présomption d'antériorité du défaut de conformité à 12 mois, contre 6 mois actuellement.

La plupart des produits susceptibles de présenter un défaut de conformité ou un vice caché bénéficie d'une garantie commerciale offerte par le vendeur. Dès lors, sauf cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise foi de la part du consommateur, le commerçant prend en charge gratuitement la réparation du bien, l'échange ou le remboursement, sans que le consommateur ait à prouver l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché.

En allongeant la durée de présomption, l'article 7 allonge la période durant laquelle la charge de la preuve de l'absence de défaut de conformité pèse sur le commerçant. Cette mesure accroît les charges des commerçants en ce qu'elle nécessite dans certains cas le recours à un expert, sans apporter de bénéfice au consommateur compte tenu de l'existence de la garantie commerciale gratuite.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.

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