Déposé le 24 juin 2013 par : Mme Fabre, M. Denaja, Mme Dombre Coste, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Dupré, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Savary, M. Roig, M. Prat, M. Perez, M. Verdier, M. Grandguillaume, M. Goua, Mme Gaillard, Mme Martine Faure, Mme Chapdelaine, Mme Carrillon-Couvreur, M. Assaf, M. Assouly, M. Aylagas, M. Buisine, M. Burroni, M. Bardy, M. Philippe Baumel, Mme Beaubatie, Mme Biémouret, M. Bleunven, M. Bui, Mme Bruneau, M. Valax, M. Féron, M. Ferrand, M. David Habib, M. Pellois, M. Terrasse, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Noguès, Mme Reynaud, M. Boudié, M. Kemel, M. Arnaud Leroy.
I. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 665‑3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d'un acompte, dans des conditions conformes au même alinéa ; »
II. – Le I est applicable aux propositions de contrat remises après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire des accords interprofessionnels étendus ou homologués dans les conditions définies aux articles L. 631‑9, L. 631‑10, L. 632‑3 et L. 632‑4 du code rural et de la pêche maritime.
À l'initiative du Sénat, la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite « loi LME », avait inséré en 2008 dans le code rural et de la pêche maritime (CRPM) une disposition tendant à sécuriser les relations contractuelles entre les partenaires de la filière viticole, producteurs et négociants. Cette disposition, qui figure à l'article L. 665‑3 du code, impose, dans un délai de 10 jours suivant la conclusion du contrat de vente, le paiement par l'acheteur d'un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Répondant, au moment où la viticulture traversait une crise aiguë, à une revendication ancienne des producteurs de vin, elle devait contribuer à protéger les viticulteurs contre les pratiques condamnables de certains acheteurs qui, sachant que leurs cocontractants n'ont guère les moyens d'engager des procédures judiciaires, ne respectent pas les engagements pris lors de la conclusion des contrats, par exemple en imposant des réductions du prix convenu, voire en résiliant purement et simplement le contrat. Elle devait aussi permettre d'atténuer les conséquences sur la trésorerie des producteurs des délais d'exécution des contrats, qui sont souvent très longs, notamment en raison des modalités de retrait des vins imposées par les acheteurs. Malheureusement, la mesure adoptée en 2008 n'a pas été appliquée. Une souhaite remédier à cette situation en obligeant les professionnels, et notamment les négociants à se plier aux engagements qu'ils ont au préalable contractuellement souscrits. L'article L. 665‑3 CRPM permet en effet que les accords interprofessionnels étendus dérogent à l'obligation qu'il prévoit et cette faculté a été très généralement utilisée, ce qui constitue d'ailleurs un témoignage éloquent du déséquilibre des rapports de force entre viticulteurs et négociants. Il convient donc de remettre l'ouvrage sur le métier pour garantir aux viticulteurs le versement d'un acompte. Pour y parvenir, il faut bien sûr supprimer la possibilité de dérogation qui a dans les faits retiré toute portée à l'article L. 665‑3 CRPM. Tel est l'objet du présent amendement qui reprend les dispositions de la proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée Nationale et que Roland Courteau a déposé au Sénat.
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