Amendement N° 533 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy.

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Le titre V du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 450‑9 ainsi rédigé :

«  Art.L. 450‑9.- Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le ministre chargé de l'économie, l'autorité judiciaire ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peuvent refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces recueillis dans le cadre de l'application de ce titre V, mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les pouvoirs de la DGCCRF étant considérablement renforcés, il convient d'insérer une mesure spécifique protectrice du secret des affaires. En effet, à la différence des enquêtes de concurrence où les textes bordent spécifiquement la transmission à l'Autorité de la concurrence des documents portant des secrets d'affaires (art  L 463‑4 du code du commerce), rien n'est prévu pour la transmission des mêmes documents aux agents de la DGCCRF. Donc potentiellement en cas de procédure judiciaire, les concurrents pourraient avoir accès aux documents confidentiels. Il faut donc étendre les dispositions existantes pour les procédures en concurrence aux procédures relevant du droit de la consommation.

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