Déposé le 24 juin 2013 par : M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Le Mèner, M. Piron, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Straumann, Mme Schmid, M. Furst, M. Courtial, M. Aubert, M. Abad, M. Saddier, M. Delatte, M. Teissier, M. Berrios, M. Cinieri, M. Foulon, M. Christ, Mme Pecresse, Mme Lacroute.
L'article L. 213‑1 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d'abréger volontairement la durée d'utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. ».
Cet amendement a pour finalité de lutter contre l'obsolescence programmée qui se caractérise par la mise en œuvre de techniques visant à raccourcir la durée de vie des produits ou à rendre difficile leur réparation, de façon à rendre inévitable leur remplacement.
En combattant l'obsolescence programmée, la durée de vie des produits en sera augmentée et contribuera à limiter la consommation des matières premières nécessaires à leur fabrication et par voie de conséquence, notre environnement sera également préservé.
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