Déposé le 21 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy.
I. – Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 18 :
« l'alinéa suivant ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Le juge peut également désigner un mandataire judiciaire, aux frais du professionnel, en vue d'obtenir l'indemnisation des consommateurs par ce dernier. ».
Cet amendement tend à clarifier la possibilité de faire assurer par un mandataire judiciaire la liquidation des préjudices en lieu et place du professionnel ou de l'association, et non simplement en soutien de l'association. Cela présenterait deux avantages : éviter une monopolisation des services de l'association et renforcer l'impartialité de ce mandataire, plus particulièrement vis-à-vis du professionnel, puisqu'il interviendrait directement sur désignation du magistrat et non pas d'une quelconque des parties.
Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer l'obligation de ne faire appel qu'à des professions judiciaires réglementées. En effet, il est probable que les associations de consommateurs requérantes pourront recourir, par exemple, à des prestataires spécialisées dans le traitement d'un afflux important de courriers, d'appels ou de mails. De telles missions, qui relèvent du secrétariat, ne pourraient être confiées seules à une profession judiciaire réglementée alors même que l'association aura besoin de faire appel à des prestataires externes spécialisés dans la gestion de demandes clients pour la réception des demandes d'indemnisation par exemple, la gestion des modalités d'indemnisation restant sous le seul contrôle de l'association.
Enfin, il n'y a aucune nécessité d'avoir recours à une profession couverte pas une assurance pour la distribution des fonds, dans les cas où c'est l'association qui effectue elle-même la liquidation des préjudices.
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