Déposé le 21 juin 2013 par : M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier.
À l'alinéa 6, substituer à la dernière occurrence du mot :
« des »
les mots :
« un groupe significatif et identifiable de ».
Dans le cadre de l'action de groupe, la référence à un groupe de consommateurs est essentielle. Cette procédure ne peut se justifier que dans les cas ne pouvant pas être traités de manière efficace selon les procédures de droit commun.
Quelques consommateurs seulement (deux, trois…) ne peuvent suffire à constituer un « groupe » . Le groupe initial de consommateurs concernés par l'action de groupe doit donc avoir une taille significative.
De même, les membres de ce groupe doivent être concernés par un même préjudice, celui pour lequel ils mandatent l'association afin d'ester en justice.
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