Déposé le 21 juin 2013 par : M. Jégo, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même 5°, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis D'apposer ou de faire apparaître un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d'une appellation d'origine, d'une indication géographique, ou qui n'a pas fait l'objet d'un processus de certification attestant son origine française ; ».
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'un produit qui ne bénéficie pas d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou qui n'a pas fait l'objet d'un processus de certification garantissant son origine française, ne doit pas faire apparaître de drapeau bleu blanc rouge. Ainsi, ce drapeau constituerait un repère pour le consommateur qui souhaite consommer des produits dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
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