Déposé le 24 juin 2013 par : M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Lazaro, M. Decool, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Foulon, M. Perrut, M. Fromion.
I. – L'article L. 1151‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exercées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à des conditions techniques de réalisation et à leur contrôle. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des pouvoirs dévolus aux agents mentionnés aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7 et aux agents habilités à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes, le contrôle de l'application des règles mentionnées au premier alinéa peut être assuré par des organismes accrédités, dans des conditions fixées par décret. ».
II. – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi auJournal officiel de la République française.
La demande de soins esthétiques dans notre pays est en très forte croissance du fait des progrès techniques. C'est un besoin qui s'exprime dans une population plus jeune qu'auparavant, essentiellement féminine mais également masculine, soucieuse de son apparence physique.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui a reçu elle-même des réclamations, a constaté, lors de ses enquêtes, le développement de l'utilisation de nouveaux appareils et procédés dans le domaine esthétique autres que le bronzage artificiel – épilation laser, tatouage, procédés du type lumière diffusant – qui présentent parfois de réels dangers. Faute d'être suffisamment encadrés par une réglementation, ils échappent aux contrôles et ne permettent pas à la DGCCRF de réagir alors même qu'il y a risque pour les consommateurs. L'amendement que je dépose au nom du Gouvernement, est donc important pour la sécurité sanitaire de nos compatriotes.
Dans le cadre du développement de l'offre au public d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes à visée esthétique, il convient de prendre les dispositions nécessaires à la formation et à la qualification des professionnels, d'une part, et au contrôle de la qualité ainsi qu'à la conformité des installations utilisées et des actes réalisés, d'autre part.
L'amendement a pour objectif d'améliorer la sécurité sanitaire pour le public et les professionnels du domaine, en garantissant un encadrement des activités à visée esthétique et en prévenant les risques liés à leur pratique. L'alinéa 1° modifie le code de la santé publique pour introduire la notion de contrôle des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique. Quant à l'alinéa 2°, il instaure, notamment pour les organismes chargés du contrôle, un régime d'accréditation.
Les contrôles effectués par ces organismes accrédités sont indépendants des inspections que peuvent effectuer la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou les agences régionales de santé.
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