Déposé le 21 juin 2013 par : M. Hammadi.
Au premier alinéa de l'article L. 311‑17‑1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable », sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable ».
Les articles L. 311‑17 et L. 311‑17‑1 du code de la consommation, encadrent le crédit renouvelable, respectivement lorsqu'il est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, ou d'une carte de paiement émise par un établissement de crédit associée à un compte de dépôt. Ces dispositions imposent que l'utilisation du crédit renouvelable résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel prévu à l'article L. 311‑26 dudit code.
Les crédits renouvelables assortis d'une carte associée à un compte de paiement ou qui n'ouvre pas droit à des avantages commerciaux et promotionnels, ne sont donc pas encadrés par les dispositions des articles L. 311‑17 et L. 311‑17‑1 précités. Or, certaines cartes de paiement, n'ouvrant pas droit à des avantages commerciaux et promotionnels, ne sont pas associées à un compte de dépôt. Leurs opérations transitent uniquement par un compte de paiement. Le présent amendement a par conséquent pour objectif de combler ce vide juridique et d'imposer que l'utilisation du crédit résulte dans tous les cas de l'accord exprès du consommateur.
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