Déposé le 21 juin 2013 par : M. Fasquelle.
Au dernier alinéa de l'article 564 decies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , les cigarettes électroniques et les ».
Le tabac étant un produit dangereux pour la santé et la première cause de décès prématurés évitable, les pouvoirs publics français se sont engagés à lutter contre le tabagisme, depuis la loi Veil en 1976 et surtout la loi Evin en 1991. Cet engagement s'est également traduit par la ratification en octobre 2004 du premier traité international de santé publique élaboré sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Santé, consacré à la lutte contre le tabagisme : la CCLAT, la Convention-Cadre pour la lutte Anti-Tabac. Plus récemment les mesures visant à imposer l'interdiction de fumer dans les lieux publics, en février 2007 et janvier 2008, les photos choc, l'interdiction de vente de tabac aux mineurs en 2009 notamment ont confirmé cette volonté.
C'est également la raison pour laquelle la vente du tabac est sévèrement encadrée. Elle se fait au travers des buralistes, qui sont pour cette part de leur activité « préposés de l'administration ». Le décret n°2010‑720 du 28 juin 2010 pris en application de l'article 568 du code général des impôts fixe les règles attachées à la qualité de débitant de tabac. Le débitant de tabac est lié à l'État (administration des douanes et des droits indirects) par un contrat de gérance d'une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans, qui fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'État. Des conditions draconiennes sont imposées à l'activité des buralistes.
Ce cadre contraignant pour la vente du tabac contraste avec le flou qui entoure la commercialisation des cigarettes électroniques (ou e-cigarettes). Quand elles sont alimentées par une cartouche contenant au moins 10 mg de nicotine, elles sont considérées comme des dispositifs médicaux et doivent à ce titre disposer d'un marquage CE attribué par un laboratoire agréé auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Si la concentration en nicotine de la recharge est inférieure à 10 mg, elles sont considérées comme des biens de consommation courante.
Pourtant, la cigarette électronique ne devrait pouvoir être en vente libre et donc accessible aux jeunes gens, car elle reste un produit pouvant contenir de la nicotine et pouvant entraîner une dépendance, d'autant qu'elle devient un phénomène de mode. Il existe donc des risques d'initiation au geste de fumer chez des populations qui n'auraient pas commencé autrement. La vente des cigarettes électroniques ne doit donc se faire que dans le réseau extrêmement contrôlé par l'administration du réseau des buralistes français et elle doit être interdite de vente aux mineurs, comme l'est le tabac depuis 2009.
L'article 564 decies du code général des impôts (CGI) dispose que « sont assimilés aux tabacs manufacturés […] les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux » et l'article 568 du CGI dispose quant à lui que « le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence […]. »
Ainsi, en rendant explicite l'assimilation de la cigarette électronique à un produit du tabac dans l'article 564 decies du CGI, interprétation que le récent « rapport et avis d'experts sur l'e-cigarette » de l'office français de prévention contre le tabagisme (mai 2013) juge possible (page 156), la vente de ce produit serait-elle beaucoup mieux encadrée, grâce aux règles attachées à la qualité de débitant de tabac.
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