Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« Art. L. 112‑10.- Un consommateur, qui souscrit un contrat d'assurance qui constitue un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. L'assureur est informé de l'exercice de ce droit par l'envoi d'une lettre recommandée. ».
Cet amendement offre à l'assuré la possibilité de se rétracter de son contrat d'assurance accessoire sans condition de multi-assurance, c'est à dire sans avoir à justifier d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par le nouveau contrat qu'il souscrit. En effet, la condition de multi-assurance prévue par le projet de loi pour pouvoir bénéficier du délai de rétractation compliquera inutilement les démarches de l'assuré et risque d'aboutir à des litiges sur l'interprétation de la réalité des doublons entre l'ancienne et la nouvelle assurance.
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