Déposé le 24 juin 2013 par : M. Potier, M. Frédéric Barbier, M. Sirugue, M. Gille, M. Hammadi, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111‑8 du code des procédures civiles d'exécution, est complétée par les mots : « au créancier ».
Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd'hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même s'avérer d'un montant supérieur à la créance due.
Or, les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l'article L 111‑8 du code des procédures civiles d'exécution indique :« Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. »
La Direction de l'information légale et administrative précise que « les frais d'établissement et d'envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier ». Dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de Cassation confirme que l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur, ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce débiteur.
Pour mieux protéger les consommateurs contre l'application de frais de recouvrement illicite, il est opportun de clarifier la rédaction de l'article L. 111‑8 du code des procédures civiles d'exécution. Plus précisément, il est utile d'indiquer plus clairement que la seule exception à la règle selon laquelle les frais de recouvrement restent à la charge du créancier est le cas dans lequel ces frais concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Cette clarification suppose d'ajouter les mots « au créancier » à la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L111‑8 du code des procédures civiles d'exécution. Tel est l'objet du présent amendement.
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