Déposé le 21 juin 2013 par : M. Potier, M. Frédéric Barbier, M. Hammadi, M. Sirugue, M. Gille, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dubois, Mme Troallic, Mme Khirouni, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 331‑6, au deuxième alinéa et à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331‑7 et à l'avant‑dernière phrase du second alinéa de l'article L. 332‑10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331‑6 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes. » ;
3° Après la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331‑7 et la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332‑10 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances. » ;
4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331‑6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331‑7 sont ainsi rédigées : « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 332‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
6° Le III de l'article L. 333‑4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
Aujourd'hui, l'endettement moyen constaté est de 38 100 € dans les dossiers de surendettement faute de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. En dépit de la réduction de la durée des plans de 10 à 8 ans réalisée par la loi « Lagarde », force est de constater que ce délai est inadapté à la situation économique des ménages surendettés qui ne parviennent pas à s'insérer et à reprendre une vie normale, vu le nombre de redépôts des dossiers de près de 40 % au sein des Commissions.
L' Allemagne, la Belgique et l'Irlande réduisent progressivement la durée des plans de désendettement avec des effacements partiels de sorte à donner aux débiteurs une seconde chance.
Afin de préserver l'équilibre entre le principe du remboursement des dettes et celui visant à permettre un nouveau départ des personnes surendettées, une réduction de la durée des Plans conventionnels de redressement (PCR) à 5 ans s'avère nécessaire
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