Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, Mme Pons, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Accoyer, M. Dassault.
Après la seconde occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :
« un conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai de soixante jours, ses observations écrites. »
Le présent amendement vient renforcer l'encadrement du pouvoir de sanction accordé à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de pratiques commerciales.
En principe, les amendes administratives sont des sanctions confiées à une autorité administrative indépendante (ex. Autorité de Concurrence). Dans le cas présent, une même administration cumulerait les pouvoirs de constater, poursuivre et sanctionner le manquement, ce qui est contraire à la séparation des pouvoirs.
Compte de tenu de l'importance de l'amende à laquelle l'entreprise pourrait le cas échéant être astreinte, il apparaît nécessaire de renforcer les obligations liées au contradictoire (un délai de deux mois pour faire valoir ses observations auprès des services de contrôle, l'information donnée à l'entreprise sur les voies de recours, les délais pour former ce recours) et de prévoir le caractère suspensif du recours exercer à l'encontre de cette amende.
Celui-ci doit s'exercer devant le juge judiciaire, juge naturel du contrat.
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