Amendement N° 850 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad, M. Robinet, M. Siré, M. Hetzel, M. Herth, M. Lazaro, M. Poniatowski, Mme Levy, M. Goasguen, M. Fromion, M. Philippe Armand Martin, M. Taugourdeau, M. Olivier Marleix, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Gérard, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Mathis, M. Bonnot, M. Dassault, M. Accoyer.

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Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

«  VIIIbis. - Le recours de pleine juridiction formé contre les injonctions prévues au VII de l'article L. 141‑1 du code de la consommation et les décisions prononçant une amende administrative mentionnées aux I, II et III de ce même article s'exerce devant la juridiction judiciaire, dans les deux mois suivant la notification de la décision, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Le juge naturel des relations entre professionnels et consommateurs est le juge judiciaire et non le juge administratif.

Le risque de la multiplication des contentieux et du dispersement des affaires devant juridictions des différentes ne serait que contre-productif pour les consommateurs et brouillerait l'information pour les entreprises.

Par ailleurs, dans le rapport n°3322 du 6 avril 2011 relatif à la mise en oeuvre de la LME, une des recommandations était de renforcer la formation des magistrats en matière économique et financière afin de mieux appréhende les affaires qui leur sont soumises.

Il est reconnu la nécessité d'une véritable expertise des juges pour des contentieux spécifiques.

Cet amendement permet de conserver l'ensemble du contentieux du droit de la consommation au juge judiciaire et d'éviter que différents ordres de juridiction aient à se prononcer sur une même branche du droit.

La Commission des lois du Sénat, dans le cadre de l'examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs de 2012 [Avis n° 158 (2011‑2012)] avait ainsi considéré que « Le principe fondamental reconnu par les lois de la République réservant à la juridiction administrative le contentieux de l'annulation ou de la réformation des décisions administratives n'interdit pas que, par exception, la juridiction judiciaire soit déclarée compétente en ces matières, si ceci répond à l'intérêt général d'une bonne administration de la justice ».

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