Amendement N° 89 (Retiré)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Pouzol.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 331‑7‑1 du code de la consommation, est inséré un article L. 331‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 331‑7‑1‑1. – La commission décide de l'effacement des créances liées au contrat de crédit visé à l'article L. 311‑16, lorsque l'état actualisé de l'exécution de ce contrat fait apparaître que le montant des remboursements déjà effectués au titre du capital initial, des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit est deux fois supérieur au capital emprunté. ».

Exposé sommaire :

Le crédit renouvelable, défini à l'article L. 311‑16 du code de la consommation, est une cause importante de surendettement. C'est ce qui impose de l'encadrer plus fortement.

Les situations dans lesquelles peuvent être plongées les emprunteurs ayant contracté un crédit renouvelable peuvent les conduire à ne plus rembourser que les intérêts sur de longues périodes sans parvenir à rembourser le capital de départ.

C'est pourquoi le présent amendement permet que, lorsqu'un emprunteur se trouve dans une situation de surendettement traitée par la commission de surendettement des particuliers et qu'il est établi que les sommes déjà remboursées représentent deux fois le capital de départ, la dette liée au crédit renouvelable soit considérée comme remboursée et soit effacée.

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