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Déposé le 21 juin 2013 par : le Gouvernement.
I. – Le IV de l'article 23 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est supprimé.
II. – Le II de l'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« II. – Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des dispositions des articles L. 561‑37 et L. 561‑38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
« Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. ».
Cet amendement vise à faciliter et simplifier l'engagement, par le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), de la procédure conduisant à la saisine de la Commission des sanctions de l'Autorité.
En l'état des termes du II de l'article 43 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010, il appartient au collège de l'ARJEL, en cas de manquement d'un opérateur agréé, de mettre en demeure celui-ci de se conformer à ses obligations législatives et réglementaires. Cette injonction doit être respectée par l'opérateur dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. La saisine de la Commission des sanctions n'intervient que dans l'hypothèse où l'opérateur n'a pas déféré à cette mise en demeure.
Il résulte de ces dispositions que l'opérateur qui a méconnu, parfois gravement, ses obligations mais qui, après réception d'une mise en demeure du collège de l'ARJEL, a finalement cessé les manquements qui lui sont imputés, est susceptible de bénéficier d'une totale impunité pour ces manquements passés.
À titre d'exemple, un opérateur agréé qui aurait laissé des personnes mineures jouer pourrait, après avoir clôturé les comptes à la demande de l'ARJEL, échapper à toute sanction administrative.
En l'absence de jurisprudence fixant le sens précis du II de l'article 43 sur ce point, une clarification législative est nécessaire pour permettre dans, le respect du principe du contradictoire, une suppression de la mise en demeure que l'ARJEL est tenue d'adresser à l'opérateur agréé avant de l'attraire devant sa commission des sanctions.
Ce type de procédure ne serait pas exceptionnel. A titre d'exemple, la procédure de sanction que le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) peut engager devant sa commission des sanctions n'est pas subordonnée à une mise en demeure, mais est initiée, directement, par une notification des griefs. C'est ce modèle que l'amendement propose de reproduire.
Parallèlement à la suppression de cette mise en demeure préalable, il apparaît opportun d'instaurer une phase de dialogue préalable avec l'opérateur permettant de clarifier les termes du débat (matérialité des faits, qualification juridique des faits reprochés, explications de l'opérateur, etc.) avant la saisine éventuelle de la commission des sanctions si ce dialogue ne s'avérait pas concluant. Les droits de la défense sont donc toujours sauvegardés.
Par ailleurs, la loi du 12 mai 2010 en vigueur prévoit que l'opérateur ayant déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre à une nouvelle certification. Cette obligation permet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne de s'assurer que l'opérateur a effectivement déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle n'a plus de sens en l'absence de mise en demeure. Il apparaît dès lors souhaitable de la supprimer.
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