Amendement N° 95 (Adopté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Grandguillaume.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le troisième alinéa de l'article L. 311‑5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente d'une part  la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et d'autre part le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'assurer l'information des consommateurs sur les offres de rachats de crédits.

Ces offres ont généralement pour objet de réduire globalement la somme des mensualités qu'elles représentent séparément.

Pourtant, elles peuvent s'accompagner d'une hausse du coût total du crédit en raison notamment de l'allongement de la durée.

Pour éviter un tel biais dans la présentation de l'offre, le présent amendement prévoit que toute publicité qui fait appel à une présentation d'échéances avant et après l'opération mentionne également le montant total du crédit.

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